- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« IV. - Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident ou à défaut d'organisation de producteur ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet (le reste sans changement) »
Si les producteurs membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peuvent déjà leur déléguer le mandat de facturation de leurs produits, il convient d’en faire le droit commun. Dans les autres cas ou lorsque l'OP ou l'AOP le décide en assemblée générale, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur.