Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Marc Le Fur

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jean-Charles Taugourdeau

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Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9, de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum de croissance, défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de prévoir, dès la constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois avec réparation du préjudice. »

Exposé sommaire

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit une ordonnance afin d’« élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442‑9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Or, la définition du prix abusivement bas dans l’article L. 442‑9 du code du commerce n’est pas précisée, et la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement bas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’Observatoire de la formation du prix et des marges des prix alimentaires pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.