Fabrication de la liasse

Amendement n°CF113

Déposé le vendredi 20 juillet 2018
Discuté
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Non inscrit

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À l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Exposé sommaire

L’article 1770 duodecies du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue du Décret n°2018‑500 du 20 juin 2018 - art. 1 prévoit une sanction de 7 500 € d’amende fiscale pour les assujettis à la TVA lorsque ces-derniers ne satisfont pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données gérées par un logiciel ou système de caisse.

La somme de 7 500 € gagnerait donc à être rehaussée afin de prévenir au maximum toute volonté de fraude.