Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
(mercredi 25 juillet 2018)
À l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Exposé sommaire
L’article 1770 duodecies du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue du Décret n°2018‑500 du 20 juin 2018 - art. 1 prévoit une sanction de 7 500 € d’amende fiscale pour les assujettis à la TVA lorsque ces-derniers ne satisfont pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données gérées par un logiciel ou système de caisse.
La somme de 7 500 € gagnerait donc à être rehaussée afin de prévenir au maximum toute volonté de fraude.