- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
À l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette » sont insérés les mots : « , du contrôle ».
Actuellement, le dépôt de plainte pour fraude fiscale incombe aux services chargés de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt fraudé. Le dépôt est effectué auprès du parquet du lieu de commission de l’infraction.
Lorsque la constatation de l’infraction est réalisée par une des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal, qui ne sont chargées ni de l’assiette ni du recouvrement, ces directions doivent faire déposer plainte par la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente.
Il est proposé de simplifier ce dispositif en permettant aux directions de contrôle de porter directement plainte elles-mêmes.