- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code monétaire et financier
L’article L. 561‑46 du code monétaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“5° Aux parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale.”
Cet amendement de repli vise à ouvrir la consultation des informations contenues dans le reporting public aux seuls parlementaires. En effet, le Conseil constitutionnel a pu considérer par le passé que le caractère public de ces informations pourrait nuire à la liberté d’entreprendre. Des concurrents pourraient ainsi utiliser le reporting pour identifier des stratégies commerciales des entreprises ciblées.
Nous redoutons également fortement que les possibilités offertes par la récente transposition en droit français de la directive « Secret des affaires » permettent aux entreprises de refuser de communiquer des informations pour les simples motifs qu’elles les estimeraient nuisibles ou sensibles.
Ainsi, confier les informations délivrées par le reporting public aux parlementaires permettrait de passer outre les arguments selon lesquels ce reporting contreviendrait au principe de concurrence libre et non-faussée.