Fabrication de la liasse

Amendement n°CF173

Déposé le vendredi 20 juillet 2018
Discuté
Adopté
(mardi 24 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de supprimer la mesure, adoptée le Sénat en première lecture du présent projet de loi, qui prévoit de rendre les plateformes en ligne de commerce électronique solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par des personnes soit résidant en France ou réalisant des livraisons de biens ou des prestations de services au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts (CGI), soit établies dans un État ou un territoire en-dehors de l’Union européenne (UE), lorsque celles-ci leur ont été formellement signalées par l’administration fiscale comme se soustrayant à leurs obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou à défaut leur exclusion.

En effet, la lutte contre la fraude à la TVA en matière de ventes effectuées au profit de particuliers au travers de plateformes en ligne vient précisément de faire l’objet d’une directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017. Ces nouvelles règles, dont la portée est plus large que celle du dispositif adopté, garantissent que la TVA est payée dans l’État membre de destination, au lieu du consommateur final.

La directive prévoit notamment que les plateformes en ligne, qu’elles soient ou non établies au sein de l’UE, seront redevables de la taxe dans deux situations :

- lorsqu’elles facilitent les ventes de biens importés en provenance de pays tiers ou de territoires tiers contenus dans de envois d’une valeur intrinsèque inférieure à 150 € ;

- lorsqu’elles facilitent la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie. Tel est notamment le cas des biens stockés dans des entrepôts situés dans un État membre de l’Union.

Ainsi, pour ces deux types d’opérations, les plateformes seront directement redevables de la taxe, ce qui va bien au-delà du mécanisme de solidarité de paiement prévu par cet article.

Cette directive va également permettre aux entreprises qui vendent des biens en ligne d’accomplir leurs obligations en matière de TVA dans l’UE au moyen d’un portail électronique (guichet unique) hébergé dans leur État membre d’établissement ou de leur représentant, dont elles se verront appliquer les règles de facturation.

Enfin, l’efficacité de ces dispositions sera renforcée par l’amélioration de la coopération administrative entre les États membres, dans le cadre de la révision du règlement 904/2010.

En tout état de cause, la mise en place du dispositif adopté par le Sénat entraînerait dans un tel contexte des coûts importants pour les entreprises et l’administration, alors même qu’il aura vocation être rapidement abrogé dans le cadre de la transposition du dispositif communautaire.

Dès lors, seule la transposition de ce dispositif communautaire harmonisé, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, apparaît de nature à apporter une réponse appropriée au problème de la fraude à la TVA dans le domaine du commerce en ligne.