- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Le présent amendement propose la suppression de l’application par l’administration des douanes de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF) ajoutée par le Sénat.
La mise en œuvre de l’article L. 80 O du LPF permet aux agents de l’administration fiscale de s’assurer que toute personne assujettie à la TVA détient l’attestation ou le certificat (attestant des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données) prévus à l’article 286 3°bis I du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.
Or l’administration des douanes n’est pas demandeuse d’une telle prérogative.
Cette position se justifie par le fait que d’une part, cette prérogative relève d’un domaine de compétence de la direction générale des finances publiques et que, d’autre part, l’article 2 dotera les services douaniers de moyens efficaces de sanctionner l’usage de logiciels et systèmes de caisse dits « permissifs » ou « frauduleux ».
Enfin, la prérogative offerte par l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales ne serait en tout état de cause mise en œuvre que de manière incidente dans le cadre des contrôles effectués par la direction générale des douanes et des droits indirects en application du livre des procédures fiscales (auprès notamment des débitants de boissons et de tabac), c’est-à-dire d’opérateurs que l’article 2 permettra de sanctionner en cas d’intervention de logiciels et systèmes de caisse « permissifs » dans la commission d’infractions (cf. article 1795 nouveau du code général des impôts).