Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 24 juillet 2018)
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit la définition initiale des opérateurs de plateforme concernés par les obligations de communication prévues au présent article.

Cette définition, qui reprend celle en vigueur à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, diffère de celle introduite par le Sénat, notamment sur le partage de contenus.