Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
(mardi 24 juillet 2018)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : »
Exposé sommaire
Le présent amendement rétablit la définition initiale des opérateurs de plateforme concernés par les obligations de communication prévues au présent article.
Cette définition, qui reprend celle en vigueur à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, diffère de celle introduite par le Sénat, notamment sur le partage de contenus.