Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 25 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – L’article L. 3512‑23 est ainsi rédigé :

« I – Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier, tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017, relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par ce règlement.

« Un code identifiant est fourni également pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication et jusqu’au point de vente au détail, ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574.

« II – Les identifiants prévus au I sont délivrés par un fournisseur d’identifiant unique répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 et désigné par le ministre chargé des douanes, dans les conditions prévues au le 6° de l’article L. 3512‑26.

« III – Le fournisseur d’identifiant unique ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/57. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes, l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

« IV – Le fournisseur d’identifiant visé au II est seul compétent pour délivrer, conformément aux modalités prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017, les identifiants visés au I.

« Une livraison physique des identifiants uniques est toutefois possible dans des cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512‑26.

« V – Pour ce qui concerne le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine que le fournisseur unique d’identifiants obligatoires visé au II est tenu de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.

« VI - Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement (UE) 2018/574.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

« VII - Les fabricants et importateurs de produits du tabac, à leur frais, fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données mentionnée à l’article L3512‑24.

« VIII - Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574.

« Le tiers indépendant chargé de fournir et installer un dispositif anti-manipulation transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2018/574. »

B. – L’article L. 3512‑24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots « mentionnée au III de l’article L. 3512‑23 » sont remplacés par les mots « dans le respect des dispositions prévues aux règlements (UE) n° 2018/573 et n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 » ;

2° Au II, les mots : « de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

3° Au III est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur désigné par la Commission, conformément au B de l’annexe I au règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017 parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de l’annexe I de ce même règlement, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2018/574. ».

C. – L’article L. 3512‑25 est ainsi rédigé :

« I - Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 3512‑23, les unités de conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un fournisseur tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision (UE) n° 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017.

« La combinaison d’éléments authentifiants qui devra être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac, est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

« II - Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

« - permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

« - empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

« III – Le ministre chargé des douanes peut :

« - décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

« - exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que ce dispositif est compromis ;

« - peut définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler.

D – Le 6 ° de l’article L. 3512‑26 est ainsi modifié :

« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique, les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 3512‑23 et les autres conditions d’application des articles L. 3512‑24 et L. 3512‑25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

E – L’article L. 3515‑4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Est punie de 45 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots « I - Est punie de 45 000 euros d’amende » ;

2° A la fin de l’article est ajouté un II ainsi rédigé :

« II - Sont punies d’une amende de 1000 à 5000 euros, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions, autres que celles visées aux 3°, 4° et 5° du I, aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d’application.

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les amendes et pénalités visées au premier alinéa sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.

« Les infractions visées aux deux premiers alinéas sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. 

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».

II – Les produits du tabac qui seront interdits à la vente et à la circulation à l’issue des périodes transitoires prévues à l’article 37 du règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017, conformément audit article 37, ne pourront être repris par les fournisseurs de tabac manufacturés.

III – Au I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot « tabac », il est inséré les mots « et les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d’application » ;

IV – Après le 6° du I de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6 bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».

Exposé sommaire

En 2014, l’Union européenne a adopté la directive n° 2014/40/UE du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Son article 15 prévoit que les États membres font en sorte que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. La Commission a édicté un règlement d’exécution (UE) 2018‑574 du 15 décembre 2017 du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, complété par une décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac. 

Si certaines dispositions du règlement d’exécution sont d’application directe, ce n’est pas toujours le cas. En outre, la décision 2018/576 précitée désigne les seuls États membres en tant que destinataires. Il importe donc, de compléter le droit national là où la réglementation européenne laisse à l’État membre le soin de choisir le dispositif applicable ; cela afin de rendre les dispositions concernées applicables erga omnes.

Par ailleurs, compte tenu de l’élargissement du champ des articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique, il est devenu nécessaire de modifier l’article L. 3515‑4 de ce code afin d’assurer la sanction de l’ensemble des infractions commises (s’agissant des articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et de leurs futures dispositions d’application). 

Enfin, afin de permettre aux agents en charge des contrôles et des enquêtes, de disposer des pouvoirs et habilitations nécessaires à l’exercice de leur mission, l’évolution des articles L 80 N du livre des procédures fiscales et 28‑1 du code de procédure pénale a été prévue.