Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 24 juillet 2018)
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Photo de monsieur le député Charles de Courson
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Photo de madame la députée Lise Magnier

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 16‑0 BA :

a) Au I :

– Au premier alinéa, les mots : « et L. 80 F » sont remplacés par les mots : « , L. 80 F et L. 80 Q » et les mots : « aux articles 170 » sont remplacés par les mots : « aux articles 87‑0 A, 170 » ;

– Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A , 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;

« 1° ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A , 170, 172, 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

b) Au premier alinéa du I bis, les mots : « aux articles 170 » sont remplacés par les mots : « aux articles 87‑0 A, 170 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa du I ter , après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

d) Au deuxième alinéa du IV, la deuxième phrase est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts. » ;

e) Au V :

– Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– À l’avant-dernier alinéa, à la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet », et à la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

– Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné » ;

2° Au II de l’article L. 252 B :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) À l’avant-dernier alinéa :

– À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ; 

– À la dernière phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

Exposé sommaire

La procédure de flagrance fiscale permet à l’administration fiscale de prendre rapidement des mesures conservatoires afin de sécuriser le recouvrement des créances lorsqu’elle constate, au titre de périodes non échues, un fait frauduleux au moment de son accomplissement.

En dépit d’un élargissement de son champ d’application dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, la procédure de flagrance fiscale est difficile à mettre en œuvre et fait l’objet d’une utilisation limitée.

Le présent amendement vise à aménager cette procédure pour la rendre plus efficace et faciliter le contrôle fiscal des contribuables les moins respectueux du droit.

Tout d’abord, il est proposé d’étendre le champ des procédures au cours desquelles la flagrance fiscale peut être constatée en incluant la nouvelle procédure, prévue à l’article L. 80 Q du livre des procédures fiscales instituée par la loi de finances rectificative pour 2017 qui permet notamment à l’administration de s’assurer du respect des seuils de paiement en espèces.

De plus, il est proposé de généraliser les faits constitutifs de flagrance fiscale aux cas de défaillance déclarative des principaux impôts et taxes généralement dus ou collectés par un contribuable exerçant une activité professionnelle : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et prélèvement à la source. Actuellement, seuls les contribuables défaillants en matière de TVA peuvent faire l’objet d’un procès-verbal de flagrance fiscale. Or, la défaillance déclarative au titre de plusieurs impôts et taxes est un fait suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre d’une procédure exorbitante du droit commun. L’administration doit avoir les moyens d’intervenir rapidement afin de faire cesser la fraude et de sécuriser le recouvrement des créances.

En outre, il apparaît nécessaire d’assouplir les conditions dans lesquelles les agents de l’administration dressent le procès-verbal de flagrance fiscale. Selon les dispositions en vigueur, la présence du contribuable est, en effet, obligatoire, ce qui constitue un frein important à la mise en œuvre de cette procédure et ne paraît pas adapté aux cas manifestement frauduleux visés par celle-ci. Désormais, le procès-verbal pourrait être signé par le représentant du contribuable ou par toute personne recevant les agents des finances publiques, comme c’est déjà le cas notamment lors de la mise en œuvre du droit d’enquête.

Enfin, il est proposé d’harmoniser les garanties juridictionnelles offertes au contribuable avec celles prévues pour le contentieux des référés relatif au refus par les comptables des garanties offertes par les contribuables.

Au surplus, il est également proposé d’étendre à quinze jours le délai accordé au contribuable pour saisir le juge du référé administratif au lieu de huit actuellement.