Fabrication de la liasse

Amendement n°CF89

Déposé le vendredi 20 juillet 2018
Discuté
Adopté
(mardi 24 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux
Photo de madame la députée Marie-Ange Magne
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée : 

13. Œuvres d’art et objets de collection.La valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition.
Exposé sommaire

Cet article additionnel a pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude fiscale des particuliers.

L’article 168 du code général des impôts (CGI) permet à l’administration, lorsqu’une disproportion marquée est établie entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il a déclarés, de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l’impôt par la prise en compte de certains éléments du train de vie définis dans un barème.

Ce dispositif, qui s’inscrit clairement dans la lutte contre les comportements les plus frauduleux, prend en compte notamment les employés de maisons, les avions de tourisme et les chevaux de course et chevaux de selle. De manière surprenante, les œuvres d’art et les objets de collection ne sont par contre pas pris en compte.

Il est donc proposé de compléter ce barème en y intégrant les œuvres d’art et les objets de collection. Les contribuables investissent en effet aujourd’hui fréquemment dans ce type de biens. Ainsi complété, ce dispositif permettrait par exemple de taxer forfaitairement sur la base des éléments de train de vie un contribuable qui dispose de plusieurs véhicules de collection mais ne déclare que de faibles revenus.

Ces éléments de train de vie seraient retenus pour leur valeur vénale.