- Texte visé : Projet de loi n°1168, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 6333‑4, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 6123‑5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 est fixée par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture.