- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir l’article 64 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
« II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi. » »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture.