Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 18 juillet 2018)
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
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Photo de madame la députée Mireille Robert
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Rétablir l’article 64 dans la rédaction suivante :

« I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

« II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture.