- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251‑1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
« 3° De l’âge du salarié ;
« 4° De la taille de l’entreprise. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article 29 afin de mettre en place un malus pour les entreprises qui abusent des contrats précaires.