- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois » ;
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à l’alinéa 55, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212‑8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale encadrant dans le temps les accords agréés pour s’acquitter de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.