Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
(mercredi 18 juillet 2018)
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois » ;
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à l’alinéa 55, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212‑8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 40 tel qu’il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.