Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du présent code lorsqu’il prend une mesure d’éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Lorsque les organismes mentionnés à article L. 114‑10‑1 du présent code sont informés conformément à l’alinéa précédent, ils procèdent à la radiation automatique de l’assuré. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 15 ter tel qu’adopté par le Sénat.

Le versement des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour. Ainsi, « la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille » (article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale).

En pratique, les caisses de sécurité sociale ne disposent pas des informations nécessaires pour mettre en œuvre ce principe : elles n’ont pas connaissance des obligations de quitter le territoire français (OQTF), des expulsions pour motif d’ordre public, des décisions de transfert « Dublin », etc.

Face à ce manque d’informations, cet amendement contraint les préfectures à informer sans délais les organismes de la sécurité sociale des mesures d’éloignement qu’elles prennent.