- Texte visé : Texte n°1173, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
À l’expiration de sa carte de résident (d’une durée de dix ans), un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ».
S’inspirant de la proposition 28 du rapport d’Aurélien Taché, l’article 34 bis vise à étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaire.
Néanmoins, l’impact de cette mesure ne semble pas suffisamment évalué.
À titre d’exemple, le titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de deux mois dispose aujourd’hui d’une carte de séjour « travailleur temporaire » d’une même durée (carte de séjour temporaire). L’article 34 bis lui permettrait de séjourner trois mois supplémentaires en France, soit une durée supérieure à celle de son titre de séjour initial.
Face à cette incohérence, à l’instar de ce qui a été adopté au Sénat, il est proposé de supprimer cet article.