Fabrication de la liasse
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° BA L’article L. 221‑2‑1 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° BB Les articles L. 312‑3 et L. 556‑2 sont abrogés ;

« 1° BC Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;

« 1° BD Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé ;

« 1° BE Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑8. – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑14. »

Exposé sommaire

Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent de manière inégale sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer, surtout à Mayotte, où les dérogations au droit commun sont les plus choquantes.

Nous proposons ici d’abroger certains des points qui nous paraissent les plus problématiques, notamment en termes :

- d’égalité devant la loi (par exemple 313‑11 CESEDA eu égard aux conditions différentes en métropole et à Mayotte où il est établi une distinction entre enfants dont les parents ont un titre de séjour ou non ; au 314‑9 CESEDA pour l’accès à une carte de résident ; aux 331‑2 et 551‑1 CESEDA pour la possibilité d’accéder à l’aide au retour volontaire ) ;

- d’accès au juge / de droit au recours (l’article L. 556‑2 prévoit qu’en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les étrangers qui ont fait une demande d’asile en rétention ne peuvent exercer le recours prévu aux alinéas 2 à 5 de l’article L. 556‑1 ; et que dire du R. 553‑14 bis qui prévoit que les étrangers à Mayotte n’ont pas accès dans les mêmes conditions à l’information et l’aide à l’exercice de leurs droits...) ;

- de conditions de rétention (article R. 553‑3 CESDA, les règles applicables aux centres de rétention administrative en France ne s’appliquent pas à Mayotte et n’imposent même pas explicitement des lavabos, douche et w-c en nombre suffisant, ou même un local destiné aux avocats ! ; même chose pour l’article R 553‑6 dont, l’alinéa 9 dispose que jusqu’à 2019, les locaux de rétention administrative à Mayotte n’ont pas à disposer des mêmes équipements qu’ailleurs en France (pas de mention explicite de lavabos, douches et wc par exemple, ni de pharmacie de secours....), mentionnant seulement des “équipements sanitaires en libre accès, et l’accès à l’antenne médicale la plus proche aux fins d’une évaluation médicale” ; en outre, selon l’article L. 221‑2‑1, à Mayotte, les zones d’attente - de rétention peuvent être des zones de prison (administration pénitentiaire))... => Nous signalons simplement ce point étant donné qu’un amendement demandant la mise aux normes de droit commun sur tout le territoire de la République serait contraire à la Constitution parce qu’il créerait... une charge (voir ci-dessous).

Enfin, l’absence de garantie que représente l’existence d’une Commission du titre de séjour en Guyane, Mayotte et à Saint-Martin ne peut s’expliquer autrement que par un réel désintérêt, voire mépris pour l’existence d’un examen exhaustif des dossiers de nombreux ressortissants étrangers. Pour cela, nous proposons aussi l’abrogation de l’article L. 312‑3 du CESEDA.

Cet amendement propose aussi (II) de fait l’abrogation de dispositions réglementaires qui instaurent une inégalité de fait inacceptable entre étrangers selon le lieu du territoire de la République où ils se trouvent. En effet, il précise au niveau législatif que le principe d’égalité est la seule règle qui doit être posée et ainsi le Gouvernement devra de facto modifier les dispositions en R (réglementaires) du code devenues illégales !

Si nous comprenons que certaines adaptations peuvent théoriquement être rendues nécessaires eu égard aux spécificités ultra-marines. Toutefois, nous ne comprenons pas l’existence des dispositions rappelées ci-dessus... EN effet, pour des questions aussi graves relatives aux droits fondamentaux, pourquoi les personnes de nationalité étrangère devraient être traités différemment selon qu’elles soient en France métropolitaine, en Outre-Mer ou à Mayotte.

Le Gouvernement considère donc-t-il que les droits humains sont géométrie variables selon que l’on se trouve d’un côté ou non de l’équateur ?

Revenons à la raison, l’égalité républicaine doit prévaloir, et ces dispositions intolérablement dérogatoires doivent être abrogées immédiatement.