- Texte visé : Texte n°1173, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 311‑6. – Lorsqu’une demande d’asile est en cours ou a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues au présent code.
« L’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction ou définitivement rejetée ne peut faire obstacle au dépôt d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement. »
Par le biais de cet amendement, il s’agit de remettre en cause la lettre de l’article 23 du projet de loi. Celui-ci vise à interdire à un étranger débouté de sa demande d’asile de solliciter un autre titre de séjour, « sauf circonstance nouvelle ». Cette disposition vise à faire obstacle à des demandes de séjour liées, notamment, aux conditions de santé de l’étranger.