Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Antoine Savignat

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Marc Le Fur

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Michel Vialay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre 1er est ainsi rédigé :

« Chapitre 1er :

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans les conditions définies par décret.

« Art. L. 251‑2. – la prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« - La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aigües ;

« - Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« - Les vaccinations règlementaires

« - Les examens de médecine préventive ;

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe de générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« - Dans les groupes de génériques soumis au forfait tarifaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« - Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« - Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État

« 2° le chapitre II est abrogé

« 3° le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art L. 253‑1. – les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art L. 253‑3. – les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’État par un dispositif axé sur les urgences médicales et la lutte contre les épidémies.

Il s’agit en effet, de faire preuve d’humanité et de fraternité mais aussi de fermeté et de crédibilité, face à une pression migratoire de plus en plus forte.