Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont il a une connaissance suffisante »,

les mots :

« qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ».

Exposé sommaire

Cet article est en lien avec l’article 7 du projet de loi. Ce dernier prévoit que le demandeur d’asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l’enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l’OFPRA ou la CNDA.

Ainsi, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l’enregistrement de l’asile c’est-à-dire au guichet de la préfecture, lors d’un bref entretien au cours duquel est remis à l’étranger le dossier à envoyer à l’OFPRA. Elle ne peut être contestée que lors du recours devant la CNDA. Or, lors de cette entrevue en préfecture, le demandeur d’asile n’est pas assisté et à défaut d’interprète peut ne pas saisir tous les termes de la question et sa réelle portée.

Ainsi, le projet de loi ne garantit pas l’accès effectif du demandeur à la procédure en cas de choix de la langue par l’administration dans la mesure où le critère de connaissance suffisante de la langue - tel que défini dans le projet de loi - ne permet pas de s’assurer que le demandeur la comprend et s’exprime clairement dans ladite langue.