Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
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Photo de monsieur le député André Chassaigne
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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 713‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le statut de réfugié est refusé ou retiré en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, la décision étrangère traduite par un expert assermenté est versée au dossier du demandeur.

« Lorsque l’Office a connaissance d’une décision de condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne, il en informe, sans délai, le demandeur et, le cas échéant, son conseil afin de recueillir ses observations. Les observations ainsi recueillies sont consignées dans le dossier du demandeur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 4 qui étend la faculté pour l’OFPRA de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves.

Cet amendement reprend les préconisations de l’association des avocats du droit d’asile ELENA qui vise à garantir les droits de la défense,parmi lesquels figurent le principe du contradictoire.

Actuellement, le refus ou le retrait du statut de réfugié en raison d’une condamnation intervenue dans un État membre de l’Union européenne existe déjà et ce de manière plus ou moins informelle. Faute d’un encadrement juridique suffisant, les requérants du droit d’asile se voient parfois refuser leur dossier en raison d’une condamnation intervenue dans un pays européen, alors même qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une telle condamnation.

Aussi, cet amendement propose de compléter l’article L. 713‑5 afin de prévoir que le demandeur soit avisé de l’existence de cette décision de condamnation et soit invité à formuler des observations concernant cette décision de condamnation.