Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au IV, après le mot : « procédure », est inséré le mot : « accélérée » et après le mot : « accompagnés », la fin est supprimée.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au dernier alinéa de l’article L. 723‑3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une préconisation de l’association des avocats du droit d’asile ELENA.

Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA.

Leur statut de personne vulnérable ne prohibe pas le recours à la procédure accélérée pour examiner leur demande d’asile quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr, ou que leur présence en France serait considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.

Le bénéfice d’une procédure normale, à défaut d’une procédure encore plus protectrice de leurs droits, est pourtant le minimum qui devrait leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant auquel l’article L741‑4 du CESEDA se réfère pourtant.