Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au IV, après le mot : « procédure », est inséré le mot : « accélérée » et après le mot : « accompagnés », la fin est supprimée.

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au dernier alinéa de l’article L. 723‑3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une préconisation de l’association des avocats du droit d’asile ELENA.

Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA.

Leur statut de personne vulnérable ne prohibe pas le recours à la procédure accélérée pour examiner leur demande d’asile quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr, ou que leur présence en France serait considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.

Le bénéfice d’une procédure normale, à défaut d’une procédure encore plus protectrice de leurs droits, est pourtant le minimum qui devrait leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant auquel l’article L741‑4 du CESEDA se réfère pourtant.