- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Les mots : « ou qui, ayant » sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;
« 2° Après la date : « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement d’une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;
« 3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ». »
Cet article, supprimé en nouvelle lecture en commission à l’Assemblée nationale, permet aux forces de l’ordre déployées à la frontière terrestre, depuis le rétablissement des frontières internes de la France au sein de l’espace Schengen, de mieux contrôler l’identité des personnes dans le cadre des procédures de « refus d’entrée » (relever les empreintes digitales aux fins de vérification d’identité et consultation du fichier des personnes recherchées).
Cet amendement propose de rétablir cet article.