- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l’article L. 313‑17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »
II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Cet article, introduit par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture en commission à l’Assemblée, vise à réhausser les exigences linguistiques pour la délivrance des titres de séjour et les naturalisations. Un étranger ne remplissant pas ces exigences linguistiques obtiendrait une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, et non un titre de séjour pluriannuel. Il entrerait en vigueur au 1er janvier 2020 pour permettre à l’OFII d’adapter ses formations linguistiques en conséquence.
Cet amendement propose de rétablir cet article.