- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° A (Supprimé)
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
« 3° (Supprimé) ».
Cet amendement revient à la rédaction adoptée par le Sénat sur l’article 26 bis relatif au régime de l’autorisation des demandeurs d’asile majeurs et l’articulation entre le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.
En effet, le Sénat a supprimé la mesure introduite à l’Assemblée nationale permettant l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile six mois après le dépôt de leur demande d’asile, et non plus neuf mois comme le prévoit le droit en vigueur (article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Il a également supprimé le principe selon lequel le silence de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois vaudrait acceptation de la demande d’autorisation provisoire de travail d’un demandeur d’asile.
Tel est l’objet de cet amendement.