Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À la première phrase de l’article L. 1113‑1 du code des transports, les mots : « du Syndicat des transports d’Île‑de‑France, les personnes » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France Mobilités, les personnes séjournant régulièrement en France, » ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à subordonner la tarification sociale pour les transports à la régularité du séjour en France. 

En l’état actuel du droit, les personnes se maintenant sur le territoire avec un visa périmé ou abrogé, ou bien avec un titre de séjour, un récépissé ou une autorisation de séjour périmé ou non renouvelé, peuvent bénéficier de la réduction tarifaire pour les transports prévue à l’article 1113‑1 du code des transports. 

Il est donc proposé d’exclure les personnes séjournant irrégulièrement en France de cette tarification sociale tout en maintenant cet avantage pour les citoyens européens séjournant dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/38/ CE relative au droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cet amendement maintient par ailleurs cette réduction tarifaire pour les personnes en attente d’une décision concernant leur séjour sur le territoire.