- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le président de la juridiction peut passer outre le refus du requérant si celui-ci est détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence. »
L’amendement a pour objet de rétablir le consentement préalable du requérant séjournant en France métropolitaine afin qu’il soit entendu à l’audience de la cour nationale du droit d’asile et, en même temps, donne la possibilité au président de la juridiction de ne pas tenir compte du refus du requérant et de recourir à l’audience par moyen de communication audiovisuelle lorsque ce dernier est détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
En ne subordonnant aucunement la tenue de l’audience par moyen de communication audiovisuelle au consentement du demandeur d’asile, le projet de loi encourrait la censure du Conseil constitutionnel.
En effet, devant se prononcer sur la constitutionnalité des audiences tenues par visioconférences, après avoir relevé que leur déroulement était « subordonné au consentement de l’étranger », le Haut Conseil a décidé que, « dans ces conditions », le dispositif mis en place garantissait « la tenue d’un procès juste et équitable » (2003 484 DC du 20 novembre 2003, § 82 83).