Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII

« Aide médicale de l’État

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel dont le montant est fixé, chaque année, par décret. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles après le mot : « droit », sont inséré les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, pour lui et au titre des personnes majeures à sa charge, telles que définies ci-dessous, d’un droit annuel dont le montant est fixé chaque année par décret, ».

Exposé sommaire

La Cour des comptes, dans son rapport sur le budget 2017, a émis des réserves sur la réalité, l’exhaustivité et l’exactitude des montants versés au titre de l’Aide médicale de l’État faute de contrôles effectués par les caisses d’assurance maladie lors de l’ouverture des droits. En 2003, un rapport de l’IGAS mentionnait déjà l’existence de « séjours sanitaires » en France.

Alors que la contribution d’entrée a été supprimée en 2012, il est proposé, à travers cet amendement, de réintroduire cette mesure.

En effet, dans un contexte budgétaire contraint, il apparaît, d’autant plus légitime de conditionner l’accès à l’Aide médicale de l’État au paiement d’un droit annuel d’un montant fixé, chaque année, par décret car aujourd’hui, le budget alloué à l’Aide médicale de l’État représente près d’un milliard d’euros.

Les Français s’acquittent d’une participation forfaitaire d’un euro dans le cadre des consultations ou actes réalisés par un médecin. Il apparaît donc cohérent que les étrangers en situation irrégulière dans notre pays soient tenus, a minima, de contribuer dans des proportions équivalentes au financement du dispositif de soins que la France met à leur disposition.