Fabrication de la liasse
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I. – Rétablir le a ter de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« a ter) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a quater) Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le doute sur l’authenticité des documents étrangers doit bénéficier au demandeur. »

Exposé sommaire

Cet amendement, inspiré par l’avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, à bénéficier de la réunification familiale.

L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.

Concernant les documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).