- Texte visé : Texte n°1173, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« entendu »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« dans la langue de son choix, sans que l’on puisse lui imposer une préférence qu’il aurait déclaré en préfecture lors de l’enregistrement de sa demande. »
Le libre choix de la langue dans laquelle le demandeur pourra être entendu est consubstantiel de l’effectivité du droit d’asile.
En effet, de cette liberté procède la possibilité de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d’origine et plus simplement de défendre ses droits.
À cet égard, il apparait dans bien des cas que le demandeur se voit imposer une langue qu’il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en Préfecture, alors qu’il pouvait à ce moment chercher à manifester sa bonne disposition à l’intégration.
C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à affirmer le droit du demandeur d’être entendu dans la langue de son choix et l’impossibilité pour l’OFPRA de lui imposer une langue pour laquelle il aurait manifesté une préférence lors de son enregistrement en Préfecture.