Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Rédiger ainsi l'alinéa 41 :

« c bis) Le 3° est abrogé ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement abroge le quatrième alinéa de l’article L. 744‑8 du CESEDA qui permet le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de demande de réexamen ou de présentation de la demande d’asile au-delà du délai de 120 jours (délai ramené à 90 jours par le projet de loi).

Cet alinéa soulève deux difficultés qui justifient sa suppression.

Le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de demande de réexamen revient à sanctionner un demandeur du seul fait qu’il fasse usage de son droit à réexamen.

Le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de présentation de sa demande d’asile après 90 jours constituerait une double peine pour le demandeur. Si un délai de 90 jours peut constituer un délai raisonnable pour des justiciables français qui maîtrisent la langue et connaissent même imparfaitement les procédures, il n’en va évidemment pas de même pour un demandeur d’asile, qui réchappe d’un parcours souvent traumatisant et qui ne maîtrise pas notre langue ni nos procédures. Le refus des conditions matérielles d’accueil pour introduction de la demande après 90 jours reviendrait à sanctionner le demandeur du seul fait d’avoir tardé à surmonter le parcours du combattant que constitue une procédure de demande d’asile.