Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article L. 313‑17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »

II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cette mesure vise à soumettre l’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une première carte de résident à une connaissance de la langue française suffisamment élaborée. Pour mettre en place une immigration où « l’intégration est réussie », l’emploi de la langue française doit être exigé.