- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° A À la première phrase, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès le dépôt de la demande par le demandeur auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
Cet amendement a pour objet de permettre aux demandeurs d’asile de travailler sur le territoire français dès que leur demande a été enregistrée auprès de l’Ofpra.
La possibilité de travailler pour une personne ayant fait une demande d’asile est une condition de son intégration. Un délai d’attente de 9 mois pendant lequel il est interdit au demandeur d’asile de travailler est préjudiciable à la réussite de celle-ci. Cette interdiction de travailler d’un demandeur d’asile, au moment où il en a le plus besoin, peut en effet entrainer un phénomène d’isolement et de marginalisation auquel il est ensuite difficile de remédier.