- Texte visé : Texte n°1173, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 10° de l’article L. 313‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision reconnaissant le statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. » ;
« 1° L’article 313‑13 est abrogé. »
L’article 1 bis adopté par le Sénat prévoit, dès lors que l’OFPRA a reconnu le statut d’apatride à une personne, que celle-ci se voit délivrer un titre de séjour temporaire dans le mois qui suit.
En effet, dès lors qu’une personne est en droit d’obtenir un titre de séjour, cela doit se faire dans les plus brefs délais. C’est l’objet de cet amendement.