Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Après la seconde occurrence du mot :

« et »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« les mots : « constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave contre la société » sont supprimés ».

Exposé sommaire

L’article L. 711‑6 prévoit actuellement deux cas dans lesquels le statut de réfugié peut être refusé ou retiré :

-lorsque « la personne constitue une menace grave pour la sûreté de l’État »

-lorsque « la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ».

Ainsi, si un individu condamné pour un acte de terrorisme ou par une peine de dix ans d’emprisonnement qui ne constituerait pas une menace grave pour la sûreté de l’État ne pourrait, en vertu de la loi, se voir retirer son statut de réfugié.

Le statut de réfugié est un statut protecteur et généreux qui appelle à ceux qui en bénéficient à une plus grande exemplarité. Voilà pourquoi cet amendement propose de permettre le refus ou le retrait de la qualité de réfugié à tout individu qui serait condamné en dernier ressort pour tout crime ou tout délit, quelle que soit la durée d’emprisonnement.

Il supprime donc la condition de « menace grave pour la société » et de durée d’emprisonnement minimale.