Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député Marc Fesneau
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après le mot : « aide » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « apportée à un étranger en situation irrégulière lorsqu’elle est le fait : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché a constitué une aide à l’entrée irrégulière en France d’un étranger. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’aménager le régime d’immunité pénale prévu à l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n°2018‑717/718 QPC du 6 juillet 2018.

La loi n°2012‑1560 du 31 décembre 2012 a élargi le champ des immunités pénales applicables en matière d’aide au séjour irrégulier, tel qu’il figure à l’article L. 622‑4 du CESEDA, en établissant dans le cadre de l’immunité dite humanitaire une liste de critères en vertu desquels l’acte reproché ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires.

En dépit de cette évolution, plusieurs décisions de justice attestent qu’en pratique le dispositif actuel ne permet pas de protéger effectivement les personnes agissant dans le cadre strict de ces immunités. En particulier, ce mécanisme ne suffit toujours pas à protéger ceux, qui pour apporter une aide à vocation humanitaire, telle que donner accès à des soins médicaux, sont contraints de transporter des étrangers en situation irrégulière d’un point A à un point B. Dans ce cas en effet, le transport, compris comme « l’aide à la circulation », en poursuivant le même objectif que celui de donner accès à des soins médicaux, et pouvant en constituer le préalable, devrait être couvert par l’immunité.

Par conséquent, pour remédier à cette insuffisance qui fragilise, de fait, l’immunité, et rendre sa cohérence aux dispositions législatives applicables en matière d’immunités pénales, cet amendement vise à clarifier le régime actuel.

D’abord, il intègre explicitement « l’aide à la circulation » dans le champ des actes couverts par l’article L. 622‑4 du CESEDA en conformité avec la directive européenne du 28 novembre 2002 qui prévoit une immunité humanitaire pour l’aide à la circulation.
Ensuite, il propose de préciser davantage les conditions de l’autorisation de « l’aide à la circulation » en spécifiant que tout transport directement lié à l’une des exemptions doit être couvert par l’article L. 622‑4 du CESEDA.

Le présent amendement, en apportant des modifications législatives simples, se veut équilibré en ce qu’il permet de mieux protéger les actes de solidarité nécessaires au bon fonctionnement de notre société, et qu’il préserve l’efficience de nos dispositifs de démantèlement des filières en maintenant dans sa rédaction actuelle le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers tel que prévu à l’article L. 622‑1 du CESEDA.

Il assure ainsi une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier.

Il ne fait pas de doute que l’adoption de cette modification enverrait un signal positif clair à ceux qui, chaque jour, donnent de leur personne, sans aucune contrepartie, afin de rendre notre société plus juste et plus humaine, et dont nous avons besoin. Aussi, en défendant avec force ces actes de solidarité, la France s’honorerait vis-à-vis de ses voisins européens en montrant la voie vers plus d’humanité et de fraternité.