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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à simplifier les procédures administratives et à réduire le multiplicité des types de titres de séjour existants. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est la mise en place d’un rapport d’information visant à la simplification des titres de séjour. Il est plus qu’urgent de réduire la multiplicité des documents de séjour afin de faciliter le travail des agents dans les préfectures et désengorger les tribunaux administratifs.

Le rapport sur l’application de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, précise que vingt-sept (27) lois relatives à l’immigration au total ont été votées entre 1980 et 2016, ce qui correspond à une réforme tous les seize mois en moyenne. Les acteurs du droit des étrangers (magistrats, agents de préfecture, avocats, associations) ont à peine le temps de s’approprier une réforme que celle-ci est suivie d’une autre.

La succession de réformes de la législation relative aux étrangers a entraîné, pour reprendre les mots de M. François Lamontagne, président du tribunal administratif de Poitiers, une « complexité extrême » d’un droit qui « n’a pas été conçu globalement mais par sédimentations ». Cette complexité se manifeste dans la multiplicité à la fois des documents de séjour et des décisions relatives à l’éloignement.

Le Syndicat de la Juridiction Administrative (SJA), auditionné dans le cadre du rapport sur l’application de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, précise que le droit de l’immigration souffre d’une « illisibilité de la politique d’accueil et de séjour des étrangers, compte tenu de la forte volatilité du droit en ce qui concerne la délivrance de certains titres (notamment pour les étrangers malades) ».

Pour toutes ces raisons, une réforme de la législation relative aux titres de séjour – durable et stable dans la durée – est plus que nécessaire (benmarcking avec les pays occidentaux).

Titres de séjour possibles prévus par le CESEDA (loi du 7 mars 2016)

-13 types de titres de séjour existants -

— visa de long séjour valant titre de séjour (article L. 211‑2‑1) ;

— carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » (article L. 313‑6) ;

— carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (article L. 313‑7) ;

— cartes de séjour temporaire portant les mentions « stagiaire », « stagiaire ICT », « stagiaire ICT (famille) », « stagiaire mobile ICT » et « stagiaire mobile ICT (famille) » (articles L. 313‑7‑1 à L. 313‑7‑2) ;

— carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (article L. 313‑10) ;

— carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (époux de Français, parent d’enfant français, liens personnels et familiaux en France, apatride, étranger malade, titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, etc.) (articles L. 313‑11 à L. 313‑13) ;

— carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour (27) (articles L. 313‑17 à L. 313‑19) ;

— carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (articles L. 313‑20 à L. 313‑22) ;

— carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » (article L. 313‑23) ;

— carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » (article L. 313‑24) ;

— carte de résident et carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (articles L. 314‑1 à L. 314‑7‑1) ;

— carte de résident permanent (article L. 314‑14) ;

— cartes de séjour portant les mentions « retraité » ou « conjoint de retraité » (article L. 317‑1).

À ces 13 titres de séjour, il faut rajouter les divers titres prévus par les accords bilatéraux conclus avec l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et certains États d’Afrique sub-saharienne en matière de circulation, de séjour et d’emploi de leurs ressortissants.

Titres de séjour prévus par le projet de loi « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » modifié par le Sénat, juillet 2018.

- Création de 4 nouveaux titres de séjour -

 _Nouvelle carte de séjour, temporaire, « étudiant – programme de mobilité ». I et III - Article 21 - transposer des dispositions obligatoires relatives aux étudiants et aux chercheurs de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016

— Nouvelle carte de séjour, pluriannuelle, « étudiant – programme de mobilité ». I et III - Article 21- transposer des dispositions obligatoires relatives aux étudiants et aux chercheurs de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016

— Nouvelle carte de séjour, non renouvelable, « recherche d’emploi ou création d’entreprise mobilité ». II - Article 21. Le II transforme l’autorisation provisoire de séjour actuellement délivrée à l’étudiant (article L. 311‑11 du CESEDA), titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, soit justifié d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation

— Nouvelle carte de séjour temporaire spécifique portant la mention « jeune au pair ». Destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d’enfants et de menus travaux. L’article 22 propose de transposer les dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de créer un véritable statut au regard du droit au séjour pour les jeunes étrangers relevant de cette catégorie.