- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n°1106)., n° 1173-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les 2° du I et les 1°, 1° bis et 2° du II de l’article 19, l’article 19 bis A ainsi que les articles 19 bis et 19 quater s’appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
« Le c ter) du 5° du I de l’article 9 s’applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
« Les 1° et 2° de l’article 10 A s’appliquent aux décisions de refus d’entrée prises à compter de cette même date.
« II. – Le 1° de l’article 8 s’applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
« III. – Le 2° du I de l’article 3, les b bis) et c) du 2°, les 3° à 6° du I et le II de l’article 5, les a), a bis AA, a) bis A, b) du 1°, le 1° bis, le c) du 2°, le 3° et le c) du 5° du I de l’article 9, l’article 16 bis, les 1° et 2° de l’article 17 et l’article 18 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2019.
« Le 1° du I de l’article 3, l’article 4 A, le 2° du I et le II de l’article 4, les 1° A, b) du 1°, a) et b) du 2° du I de l’article 5, les a) à c) du 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l’article 6, les I et II de l’article 7, les 1° A et a) du 2° du I de l’article 9, l’article 9 bis A, l’article 9 bis, l’article 10, le 2° de l’article 10 bis et le 1° de l’article 12 s’appliquent aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
« Les a) et c) du 1° du I et le III de l’article 4, le b) du 1° du I de l’article 6, l’article 7 bis, les a) et b) du 2°, le 3°, le 4° de l’article 8, les a) et b) du 4°, le b) du 5°, les 6° et 7° du I de l’article 9, le 1° de l’article 10 bis, les a) et b) du 1°, le 2°, le 3° du I de l’article 11, le c) du 2° de l’article 12, les articles 13 à 15, le 1° A, les a) et b) du 2°, les 4° à 8° du II de l’article 16, le 3° de l’article 17, les articles 17 bis et 17 ter, le 1° du I de l’article 19, les 5°, 7° et 8° de l’article 34 et le 1° A de l’article 35 s’appliquent aux décisions prises à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2019.
« Les a) et b) du 2° et le 3° de l’article 12 ainsi que le 3° de l’article 16 s’appliquent aux recours introduits après cette même date.
« Le a) du 1° du I de l’article 5 s’applique aux demandeurs d’asile entrés sur le territoire après cette date et l’article 10 B s’applique aux contrôles réalisés après cette même date.
« IV. – Les 1° bis et 2° du I de l’article 26, les 1° A, 2° et 3° de l’article 26 bis, l’article 26 sexies, le 1° de l’article 31, l’article 33 quater, le I de l’article 34 bis et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er mars 2019.
« Les articles 1er et 2, 9 ter et 9 quater, l’article 20, les articles 21 à 25, le 1° de l’article 26 bis, les articles 28 à 30, les articles 32 et 33, l’article 33 ter, les 1° et 2° de l’article 34, le 1° et le 3° de l’article 34 ter, les 5°, 8°, 9°, 11°, 13° bis, 14°, 14° bis, 16° de l’article 35 s’appliquent aux demandes introduites postérieurement à cette même date.
« Le 2° de l’article 31 et le 2° de l’article 34 ter s’appliquent aux décisions et avis postérieurs à cette date. L’article 26 bis A s’applique aux parcours d’intégration républicaine engagés à compter de cette même date.
« Le 1° B du I et le II bis de l’article 38 s’appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière date. »
Cet amendement, qui porte rédaction globale de l’article 41, permet de préciser les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
Le principe est celui de l’entrée en vigueur immédiate, selon le cas, aux situations déjà constituées ou aux procédures nouvelles.
Il est toutefois précisé qu’un certain nombre de dispositions, qui appellent des mesures réglementaires d’application et ne pourraient être appliquées immédiatement, n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par décret et qui sera, selon le cas, le 1er janvier (dispositions relatives à l’asile et à la lutte contre l’immigration irrégulière) ou le 1er mars 2019 (dispositions relatives au séjour et à la politique d’intégration).