Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« En l’absence d’un accord entre les parties au terme du délai de médiation pour les litiges portant sur les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et sur la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir le juge des référés, lequel dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties la mise œuvre des recommandations du médiateur. »

Exposé sommaire

Le texte ne prévoit aucun recours en cas d’échec sur la médiation sur les questions contractuelles. Pourtant, il faut un cadre dissuasif qui, à cause du déséquilibre dans la chaine d’approvisionnement, permet une procédure en cas d’échec des parties dans la médiation qui soit efficace et rapide. Cet amendement vise à organiser une voie de recours en référé lorsque la médiation en matière d’accord cadre ou de clause de renégociation n’a pas abouti.

Dans les travaux des EGA, ce recours possible au juge a été validé par tous les acteurs.