- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)., n° 1175-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans tous les cas, ».
Dans sa rédaction actuelle, le texte permet à un acheteur de contourner la conclusion d’un accord-cadre avec une organisation de producteurs et de négocier en direct avec un producteur, même si celui-ci a donné mandat à une organisation pour négocier la commercialisation de ses produits. La liberté contractuelle reste assurée puisque l’acheteur et l’organisation de producteurs peuvent négocier l’accord-cadre, ce sont donc bien les producteurs membres qui vont gérer la négociation – sauf dans le cas contraire, où le recours à la médiation doit aider à trouver un accord.
Le présent amendement vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité pour un acheteur, de refuser la conclusion d’un accord-cadre avec une organisation de producteurs, et ce afin de respecter l’esprit des États généraux de l’alimentation.