- Texte visé : Texte n°1175, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Le texte ne prévoit dans sa rédaction actuelle aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles. Face au caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l’atelier 7 des États Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un commission arbitrale, commission refusée par le gouvernement malgré le consensus des acteurs. Or, une procédure rapide et efficace en cas d’échec de la médiation est indispensable. Cet amendement a donc pour objet de proposer que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation, en lui permettant de justifier son intérêt à agir.