Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Lise Magnier

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire

Le huitième alinéa de l’article 10 prévoit de modifier les dispositions relatives aux dates d’envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions des articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 du code de commerce. Aux termes de ces dispositions, les conditions générales de vente, intégrant notamment son tarif, doivent être communiquées au distributeur par le fournisseur au plus tard avant le 1er décembre de chaque année. À partir de la réception des CGV, se déroule ce qu’il est convenu d’appeler la négociation commerciale annuelle entre le fournisseur et le distributeur. Cette négociation doit s’achever par la signature d’une convention récapitulative qui doit être conclue avant le 1er mars.Ce cycle de négociation est dorénavant bien ancré dans les habitudes des fournisseurs et des distributeurs, lesquels ne souhaitent pas une modification du timing de la négociation commerciale, à tout le moins pour les fournisseurs du secteur alimentaire. Relevons enfin que l’article L. 441‑7 du Code de commerce prévoit déjà une dérogation à ce calendrier de la négociation annuelle pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier (produits saisonniers). Aussi, cet amendement vise à supprimer cet alinéa.