- Texte visé : Texte n°1175, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse, en cas d'échec de la médiation, recourir aux services du juge constitue une solution de repli en cas d'absence de consensus entre les parties. Il s'agit là d'une disposition émanent directement des propositions issues des États Généraux de l'Alimentation.