Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24‑6. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631‑24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article introduit par le Sénat qui a le mérite de traiter en partie la question du chantage à la collecte et de protéger le producteur laitier en position de dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, notamment de sa périssabilité. Le délai de trois mois permet en outre le déroulement d’une éventuelle médiation et d’un jugement en référé si nécessaire.