Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le mot :

« conjoncturelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »

Exposé sommaire

Nous reprenons ici une proposition de la Confédération Paysanne. Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit une ordonnance afin d’ « élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442‑9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Or, la définition du prix abusivement bas dans l’article L. 442‑9 du code du commerce n’est pas précisée, et la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement bas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’Observatoire de la Formation du prix et des Marges pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.