- Texte visé : Texte n°1175, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution. »
Les collectivités territoriales qui le souhaitent sont libres d’interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Plusieurs ont d’ailleurs déjà mis en oeuvre une telle interdiction (Strasbourg, Les Sables d’Olonne). Aussi, l’expérimentation prévue par l’article 11 ter - ne constitue en rien une expérimentation au sens de l’article 72 de la Constitution – mais aboutit à autoriser les collectivités à prendre des mesures qu’elles peuvent déjà prendre et n’apporte donc aucune solution à la question d’un éventuel risque pour la santé des contenants alimentaires de cuisson en matière plastique.
Afin de pouvoir faire usage, de manière raisonnée, du principe de précaution, il convient de disposer d’une évaluation des risques de migration des perturbateurs endocriniens depuis les contenants en plastique vers les denrées alimentaires en cas de cuisson, mais également d’une évaluation des mêmes risques en cas de contenant alimentaire de substitution, en inox par exemple ou en cellulose. Tel est l’objet du présent amendement.