Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

À l’alinéa 10, après la référence :

« 6° »,

insérer les mots :

« De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et ».

Exposé sommaire

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’article L. 442‑9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un « prix abusivement bas » aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Or, la définition du « prix abusivement bas » dans l’article L. 442‑9 du code du commerce n’est pas précisée.

L’amendement vise ainsi à introduire, dans l’article susmentionné, une définition, , du prix abusivement bas en ce qui concerne les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.