- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n°1135)., n° 1175-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 2° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement reprend l’amendement étiquetage initialement approuvé en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, mais en prenant compte les remarques portant sur la difficulté mais aussi la pertinence d’indiquer le nombre de traitements de produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais, la nocivité dépendant fortement de la quantité de produit utilisée. En conséquence, la mention relative au nombre de traitements n’est pas incluse dans la rédaction de cet amendement.
Il exclut aussi la mention relative « Nourri aux OGM ».